Convention sur la diversité biologique (CDB)

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Avant l'élaboration de la Convention sur la diversité biologique (CDB) les ressources génétiques étaient considérée comme patrimoine commun de l'humanité. Face à cette situation de libre accès aux ressources naturelles et les objections générées par les pays dit du Sud, la CDB reconnaît, en son article 3, le droit souverain des Etats d'exploiter leurs propres ressources et cela par l'application de leur propre politique environnementale.

Néanmoins les Etats ont l'obligation de s'assurer que les activités qui ont lieu à l'intérieur de leurs juridictions nationales ou sous leur controle ne porte de préjudice à l'environnement ni à celui des autres états ou des zones situées hors de toutes juridictions nationales. De manière complémentaire, l'article 15 paragraphe 1 de la CDB établi la reconnaissance, en raison de la dite souveraineté, et précise la faculté des états à réguler l'accès aux ressources génétiques. De même, en accord avec le paragraphe 2 du même article, les états doivent créer les conditions pour faciliter aux autres parties contractantes l'accès aux ressources génétiques pour des utilisations environnementales adéquates.


Selon la CDB, les 3 grands principes applicables à notre cas sont:

1/ Le principe de distribution équitable des bénéfices (art. 19 §2). Ce qui signifie la nécessité de répartir les bénéfices de la diversité biologique spécialement avec les pays d'origine.

2/ Le principe de souveraineté consacré dans l'art.15 §1 qui reconnaît aux Etats le droit souverain sur les ressouces de la diversité biologique.

3/ Le principe de consentement prévu dans l'art. 15 §5 suppose que l'Etat d'origine de la ressource doit recevoir suffissament d'information avant d'autoriser l'utilisation du matériel génétique, cette autorisation d'usage lui donne le droit de participer aux bénéfices que généreront le profit de la ressources.

Il est intéressant de remarquer que certains membres de la Conférence des Parties de la CDB pensent que la question de la protection des connaissances autochtones entre dans le cadre des droits de l’Homme puisque la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948, reconnaît des droits culturels et collectifs, en particulier ceux des collectivités autochtones. C'est à ce titre que la question de la protection du savoir traditionnel pourrait alors être résolue par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et non pas par l’OMPI, l’OMC ou encore la CDB.

Sources et liens

Document de l'UNEP, “CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE”, UNEP/CBD/ABS/EW-CB/1/2, 4 novembre 2002. Consultable sur le site de la Convention sur la Diversité Biologique: [http://www.biodiv.org ]