Bio-piraterie : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 28 octobre 2011 à 17:02

La Biopiraterie ou Biopiratage est un terme désignant l'appropriation, généralement par l'utilisation de brevets, de droits légaux couvrant des ressources indigènes issues du vivant.


Du point de vue du légaliste[modifier]

Ce serait l'appropriation de ressources biologiques sans que les populations locales et/ou les autorités compétentes de l’État aient donné, en toute connaissance de cause, leur accord préalable pour que l'accès aux ressources et le partage des avantages se fassent à des conditions convenues. Avec la mise en œuvre de lois nationales et internationales régissant l'accès des ressources génétiques et l'élaboration de loi sui generis sur la propriété intellectuelle relative aux connaissances autochtones et locales comme cadre de définition pour la biopiraterie. Correctement appliquée, la propriété intellectuelle devrait promouvoir les objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB) en créant des usages durables pour les biomatériels, en fournissant les moyens de récupérer une valeur qui peut-être équitablement partagée notamment en favorisant les transferts de technologies. Ce qui n'empêcherait pas les utilisations traditionnelles des biomatériels par les collectivités autochtones et locales. Bien que les brevets ne soient pas des mécanismes crées à cet effet, ils peuvent générer des avantages susceptibles d'être partagés avec les collectivités autochtones et locales au moyen d'accords de bioprospection par exemple.


Point de vue critique[modifier]

Lorsque des sociétés privées, souvent des multinationales, et/ou des organismes publics (ou leurs intermédiaires) de pays industrialisés s’approprient les ressources génétiques de pays dit du Sud, cela crée un problème structurel qui reflète des questions plus vastes d’équité aussi bien passées qu’actuelles. Le biopiratage n’est pas seulement une question juridique, c’est surtout une question morale. Même dans les cas où des sociétés ou des organismes respectent des règles ayant force exécutoire sur l’accès et le partage des avantages ou signent des accords de bioprospection, c’est encore du biopiratage, parce que les cadres juridiques existants ne protègent pas bien les droits des agriculteurs et des populations autochtones. Les brevets et les droits des phytogénéticiens ne sont pas des accords de partage des avantages. Aucun généticien ou spécialiste du génie génétique ne part de zéro lorsqu’il met au point une nouvelle variété végétale. Il bâtit sur le succès accumulé par des générations d’agriculteurs et d’autochtones. Les compagnies de biotechnologie prétendent qu’elles ont “inventé” leurs végétaux transgéniques ou leurs nouveaux produits pharmaceutiques. Mais en réalité, elles ont modifié et affiné des plantes qui ont été mises au point par des agriculteurs anonymes et améliorées grâce aux récentes contributions des phytogénéticiens institutionnels. Il est donc injuste et immoral de prétendre avoir le contrôle exclusif de ces végétaux (ou gènes, ou traits de caractère).


Point de vue de l’industrie[modifier]

Tout le monde peut utiliser librement les connaissances et les matériels qui sont dans le domaine public pour faire avancer la science, et les progrès ainsi réalisés peuvent être convenablement protégés par des droits de propriétés intellectuels (DPI), mais pendant un certain temps seulement. Dans les rares cas où il ressort que les revendications en matière de DPI sont fondées sur des connaissances ou du germoplasme autochtones, ces revendications peuvent être contestées et annulées, ce qui prouve une fois de plus que le système de DPI fonctionne efficacement. Sans DPI forts, le monde dans son ensemble se prive d’une diffusion plus vaste d’une technique utile, parce que personne ne prendra le risque de faire l’investissement nécessaire sans la protection de la PI. Le vrai “biopiratage” est un problème grave que l’on peut identifier facilement : c’est l’utilisation, la multiplication ou la reproduction non autorisées d’innovations appartenant à des intérêts privés, qui sont protégées par un brevet ou par des droits de phytogénéticiens. Lorsque des fermiers réutilisent des graines brevetées sans en obtenir la permission ou sans payer de redevances, par exemple, c’est là du “biopiratage”. Pour mettre tout le monde sur un pied d’égalité, il faut que l’accord sur les ADPIC soit strictement appliqué (et respecté) dans tous les pays. Les ADPIC ont été élaboré dans le sens de l'incitation et de la dynamisation de l'innovation scientifique et industrielle.


Point de vue de l'intégrité intellectuelle[modifier]

Certains prétendent que les revendications en matière de propriété intellectuelle présentées de nos jours pour des variétés végétales ou des traits de caractère génétiques et des composés médicinaux constituent une usurpation des connaissances autochtones et une insulte à la contribution intellectuelle des populations rurales. L’extraction d’un gène de résistance à une maladie à partir d'une variété traditionnelle dont la résistance est connue des agriculteurs équivaut à du piratage même si les agriculteurs n’ont pas la formation scientifique nécessaire pour comprendre ce qu’est un gène. D’autres ne sont pas du tout d’accord et font remarquer qu’une telle position pourrait se traduire, sur le plan pratique, par une diminution de la recherche et qu’il faudrait en déduire principalement que nous devrions encore tous payer des redevances à l’inventeur de la roue. Certains organismes d’agriculteurs et de populations autochtones répliquent en faisant remarquer, pour leur part, qu’ils ne sont pas à la recherche d’une reconnaissance pour les réalisations passées mais seulement pour l’innovation évolutive dont ils ont fait bénéficier l’agriculture à l’époque où la collecte a été faite.

Malgré l’ampleur de ces différences, tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut préserver les connaissances traditionnelles et les systèmes de connaissances et qu’il faut même en encourager le développement. Tout le monde s’entend également sur le fait que les populations autochtones et les collectivités rurales doivent prendre une part active, aux niveaux national et international, à la formulation des politiques qui portent sur les connaissances. Peu nombreux, également, sont ceux qui affirment que la collaboration créative qui pourrait s’établir entre des milliers de chercheurs travaillant dans des milliers de parcelles tests (c.-à-d. les agriculteurs) et des milliers de phytogénéticiens œuvrant dans des stations expérimentales ainsi que de nombreux autres genres de chercheurs travaillant dans des centaines de laboratoires (c.-à-d. les scientifiques classiques), ne serait pas un avantage pour les connaissances et la diversité.

Concernant les savoirs traditionnels, certains prétendent, par exemple, que les populations autochtones et les collectivités agricoles sont les créatrices et les gardiennes des connaissances biologiques (en particulier dans les domaines de la médecine, de l’agriculture et des écosystèmes). De ce fait, les états et les entreprises privées ne doivent pas, en matière de propriété intellectuelle, présenter des revendications qui font passer au second plan les contributions autochtones ou qui permettent de les usurper. D’autres, même s’ils apprécient l’apport essentiel des autochtones et des collectivités rurales, croient que les systèmes de propriété intellectuelle permettent de bien reconnaître les dettes que l’on a envers les innovations du passé et que les revendications ne concernent que les contributions nouvelles. D’autres encore voient une nette différence entre l’apport historique des autochtones et des collectivités agricoles et la science moderne. Le débat a incité un certain nombre de gouvernements, d’organisations de la société civile et d’organismes intergouvernementaux (comme l’OMPI) à revoir les régimes actuels de propriété intellectuelle pour vérifier si l’on pouvait protéger les connaissances des populations autochtones et des collectivités agricoles.

Trois questions en suspens qui se rapportent aux connaissances :

  1. Les droits de l’homme et les connaissances autochtones ;
  2. La participation des collectivités autochtones et locales à l’établissement des politiques en matière de connaissances ;
  3. La propriété intellectuelle et les collectivités autochtones/locales.


Voir aussi[modifier]

Liens internes[modifier]

Liens externes[modifier]

  • Voir les publications du Groupe Crucible consultable sur le site internet du Centre de recherches pour le développement international, [1]) qui ont servit à la rédaction de ce texte.

Bibliographie[modifier]