Glaner : Différence entre versions
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− | L'article 520 du Code civil : '' « [...]les récoltes sur pied sont des biens immobiliers, et les fruits tombés et restes de la récolte sont des meubles[...]» ''. | + | L'article 520 du Code civil<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428633&dateTexte=20121117 Article 520 du Code civile promulguée le 4 février 1804 sur le site legifrance.gouv.fr]</ref> : '' « [...]les récoltes sur pied sont des biens immobiliers, et les fruits tombés et restes de la récolte sont des meubles[...]» ''. |
− | À noter que certains façons de récolter des paysans en ce qui concerne les noix, | + | À noter que certains façons de récolter des paysans en ce qui concerne les [[noix]], [[noisette]]s, [[châtaigne]]s, [[pomme]]s, etc... des arbres hautes tiges ou de plein vent ne se pratiquent qu'une fois les fruits naturellement tombés à terre; ils ne sont donc pas à considérer comme un « reste de récolte » ni « abandonnés ». |
Mais ce sont parfois les jurisprudences (arrêt du 21 juin 2007 de la Cour d'appel de Montpellier) et le bon sens qui encadrent le mieux les pratiques tel que le glanage. Il ne faut pas s'attendre à ce que le glanage soit admis et toléré quand il ne fait pas parti des us et coutumes locales. | Mais ce sont parfois les jurisprudences (arrêt du 21 juin 2007 de la Cour d'appel de Montpellier) et le bon sens qui encadrent le mieux les pratiques tel que le glanage. Il ne faut pas s'attendre à ce que le glanage soit admis et toléré quand il ne fait pas parti des us et coutumes locales. |
Version du 17 novembre 2012 à 15:53
Cet article fait partie du Thème S'alimenter Cueillette sauvage Voir aussi : |
L'action réglementée de glaner consiste à exercer, en France, sur une terre dont on n'est ni preneur ni proprétaire, un droit d'usage sur les productions agricoles.
Par exemple le glanage peut être le ramassage au sol de la paille et des épis après une moisson[1].
Sommaire
Législation réglementant le glanage
L'édit du 2 novembre 1554 est toujours en vigueur à ce jour : « [...]le glanage est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens défavorisés[...]le droit de glanage sur le terrain d'autrui ne peut s'exercer qu'avec la main, sans l'aide d'aucun outils[...]» .
L'article R.26 10éme du code pénal : « [...]seront punis d'amande, depuis 30 F jusqu’à 250 F inclusivement [...] ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil[...] »
Dévolu de tout temps aux miséreux, le glanage exercé par des bien-portants est souvent perçu par les ruraux comme un vol pur et simple du résultat de leur travail.
L'article 520 du Code civil[2] : « [...]les récoltes sur pied sont des biens immobiliers, et les fruits tombés et restes de la récolte sont des meubles[...]» .
À noter que certains façons de récolter des paysans en ce qui concerne les noix, noisettes, châtaignes, pommes, etc... des arbres hautes tiges ou de plein vent ne se pratiquent qu'une fois les fruits naturellement tombés à terre; ils ne sont donc pas à considérer comme un « reste de récolte » ni « abandonnés ».
Mais ce sont parfois les jurisprudences (arrêt du 21 juin 2007 de la Cour d'appel de Montpellier) et le bon sens qui encadrent le mieux les pratiques tel que le glanage. Il ne faut pas s'attendre à ce que le glanage soit admis et toléré quand il ne fait pas parti des us et coutumes locales.
Voir aussi
Liens internes
- Cueillette
- Freegan
- Le film documentaire d'Agnès Varda Les Glaneurs et la glaneuse
Liens externes
Références
- ↑ cf. le tableau de Millet "Les glaneuses" au musée d'Orsay/Paris.
- ↑ Article 520 du Code civile promulguée le 4 février 1804 sur le site legifrance.gouv.fr
Bibliographie
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